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Provisions réglementées |
| Abdellah Badaoui |
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Cadre Marocain, professionnel de la fiscalité, il exerce actuellement son métier à Oujda - Source de cet article : http://www.multimania.com/abeny |
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Abréviations
Introduction Le code général de la normalisation comptable marocain et les lois régissant l'I.S. et l'I.G.R. ont prévu trois catégories de provisions :
Compte tenu des spécificités de ces provisions réglementées, la première partie de ce sujet traite de leur aspect fiscal. La deuxième partie quant à elle est centrée sur le traitement comptable desdites provisions. L'aspect fiscal des provisions réglementées Les personnes imposables à l'I.S. ou à l'I.G.R. selon le régime du résultat net réel sont autorisées par l'Administration Fiscale à constituer les provisions réglementées suivantes :
L'étude de ces provisions du point de vue fiscal s'effectue à travers les codes d'encouragement et les lois de finances. 1) Provisions pour l'acquisition ou la construction de logements destinés au personnel des entreprises Période antérieure à 1992 Cette provision trouve son origine dans la loi n° 15/85 instituant le code immobilier. Son montant peut être constitué dans la limite de 3% du Bénéfice Fiscal avant impôt (1). L'objet de cette provision a été limité à l'achat et équipement de terrains, à l'acquisition et la réalisation de locaux d'habitation affectés aux salariés de l'entreprise. Les provisions constituées doivent être utilisées dans une période de cinq années suivant celle de leur constitution. La provision ou la partie de la provision non utilisée doit être rapportée au résultat de la sixième année sans préjudice de l'application de l'amende, des majorations et des suppléments prévus par les textes fiscaux. (loi IS et loi IGR). Loi de Finances 1992 La loi de finances pour l'année 1992 a introduit cette provision dans le Droit Commun. Ainsi, les articles 7 bis et 15 bis respectivement de la loi relative à l'I.S. et de celle régissant l'I.G.R. ont été réservés à la réglementation de cette provision. Par ailleurs, l'emploi de la provision a été étendu à l'octroi aux salariés des prêts en vue de la construction ou l'acquisition de logements. De même, une proportion au moins égale à 50% de cette provision doit être affectée à la réalisation des logements économiques. Les sommes remboursées au titre des prêts octroyés doivent consolider le fonds crée à cet effet et doivent servir de nouveau à la réalisation de l'objet assigné à cette provision. Loi de finances transitoire (01/01/96 au 30/06/96) : (2) La loi de finances transitoire a ramené la durée d'utilisation des provisions de 5 années à 3 années suivant celle de leur constitution. D'un autre côté, les provisions non utilisées dans la limite du délai prescrit, sont rapportées au résultat de l'exercice de leur constitution avec application de l'amende et des majorations de retard. Dans le cas où l'exercice de constitution est prescrit, la régularisation se fait au niveau du premier exercice non prescrit. 2) Provisions pour investissements Le code des investissements industriels La loi 17/82 portant code des investissements industriels a laissé la possibilité aux entreprises de constituer des provisions pour investissements dans les zones III et IV (3) ou pour la prise de participation dans le capital des sociétés implantées dans ces zones. Le montant de la provision est constitué dans la limite de 20% du Bénéfice d'exploitation sans toutefois dépasser 30% de la valeur totale du programme d'investissement. La partie de la provision utilisée dans un délai de 3 années suivant celle de sa constitution peut être transférée à un compte de réserves. En ce qui concerne la partie non utilisée dans le délai précité, elle est à rapporter à l'exercice de sa constitution avec application des pénalités correspondantes. Loi de Finances transitoire (1996) Cette loi de finances a introduit la provision pour investissements dans le droit commun suite à l'avènement de la charte des investissements et l'abrogation des codes d'encouragements. Ainsi, l'article 7 bis de la loi de l'I.S. et l'article 15 bis de celle de l'I.G.R. ont été complétés par des dispositions réglementant cette provision. Les modifications apportées par cette loi concernent les points suivants :
En outre, le dispositif de cette loi a exclu des investissements à réaliser : les terrains, les constructions autres qu'à usage professionnel et les véhicules de tourisme. Loi de Finances : 1996/1997 La durée d'utilisation a été rehaussée à cinq ans en faveur des sociétés de transport maritime. Loi de Finances : 1997/1998 Le délai d'utilisation a été porté à cinq ans pour les entreprises de pêche côtière à l'instar des entreprises de transport maritime. Loi de Finances : 1998/1999 Cette loi de finances a donné la possibilité aux sociétés soumises à l'I.S. d'affecter une partie de la provision dans la limite de 10% aux opérations de restructuration et aux frais de recherche et de développement. Loi de finances : 1999/2000 Les sociétés soumises à l'IS peuvent utiliser les provisions pour investissement aux fins de la recherche et developpement sans aucune limitation. N.B. La provision pour investissements n'est pas cumulable avec :
3) Provisions pour reconstitution de gisements : (PRG) Code des investissements miniers Antérieurement à 1996, les provisions pour reconstitution de gisements ont été régies par la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers. Cette loi donne la possibilité aux entreprises minières de constituer des provisions dans la double limite de 50% du bénéfice fiscal et de 15% du montant de leur chiffre d'affaires provenant de la vente des produits de gisements. Les provisions constituées doivent être utilisées, avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de leur constitution, à la réalisation directe d'études, de travaux et d'acquisition d'équipement intéressant le domaine minier ou à la prise de participation dans les entreprises ayant le même objet. Les soldes non utilisés de chaque dotation sont rapportés au résultat fiscal de l'exercice suivant celui d'expiration du délai légal d'emploi. Loi de Finances transitoire (01/01/96 au 30/06/96) Ces provisions ont été insérées au niveau de l'article 7 bis de la loi relative à l'I.S. et de l'article 15 bis de la loi régissant l'I.G.R. Les dotations annuelles doivent respecter la double limite de 50%du bénéfice fiscal avant impôt et de 30% du montant du chiffre d'affaires émanant des produits extraits des gisements. Les provisions non utilisées sont rapportées d'office au résultat fiscal du sixième exercice suivant celui de leur constitution avec application des amendes et majorations prévues par la législation en vigueur. (I.S. et I.G.R.) Quant aux provisions utilisées en partie ou en totalité, elles peuvent être transférées à un compte de réserves. L'affectation des sommes inscrites à ce compte est identique à celle exposée ci-dessus au niveau de la provision pour investissements. Loi de Finances 1998/1999 Les entreprises minières imposables à l'I.S. sont tenues d'affecter une part égale à 20% des provisions constituées à un " fonds social ". Les sommes imputées à ce fonds doivent être utilisées à la souscription de bons de trésor de douze mois renouvelables à leur échéance. Cette utilisation doit intervenir dans le délai de dix mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la provision a été constituée. Fiscalement, les fonds provenant de la réalisation des bons du Trésor doivent être utilisés pour la couverture des indemnités de licenciement du personnel dans le cas de cessation d'activité de l'entreprise ou de fermeture définitive des mines. Le traitement comptable des provisions réglementées 1) Principe : Selon le nouveau plan comptable marocain Les provisions sont à doter au crédit des comptes :
Par le débit des comptes de charges suivants :
Les comptes (1354 - 1355 et 1356) sont débités par la provision ou la partie de provision utilisée ou non dans les délais légaux fixés pour chaque catégorie de provisions. En contre partie, les comptes de produits ci-après, sont crédités :
En ce qui concerne les provisions utilisées conformément aux conditions fiscales exigées, une déduction extra-comptable doit se faire au moment de la détermination du résultat fiscal. (la provision devient définitivement libérée de l'impôt). 2) Cas d'illustration Provisions pour acquisition et construction de logements La situation de la société (x) se présente comme suit : (Comptabilisation en 1000 DH)
La société a affecté la totalité de la provision de 1994 à l'acquisition de logements et une partie de celle de 1995 aux prêts à son personnel. a) Constitution des provisions
b) Utilisation des provisions 1996 : Acquisition de logements
La provision utilisée conformément à son objet
doit être déduite extra-comptablement du résultat fiscal. 1997 : Octroi de prêts au personnel
5 000 à déduire d'une façon extra-comptable du résultat fiscal de l'exercice 1997. Remboursements des prêts : Au titre de l'exercice 1998, les prêts remboursés s'élèvent à 1000 dont 50 représentent des Produits Financiers (TTC).
Les remboursements des prêts doivent alimenter le fonds destiné à l'acquisition et construction de logements. Leur affectation doit intervenir dans un délai de trois années suivant celle où les remboursements ont eu lieu. (6) la société doit passer l'écriture comptable suivante :
Régularisation des provisions non utilisées : Une partie de la provision constituée en 1995 n'a pas été utilisée au 31/12/1998. De ce fait, la situation de la société est à régulariser comme ci-après : - Exercice 1998 :
La provision non utilisée est à rapporter à l'exercice de sa constitution (exercice 1995) avec application des majorations et de l'amende prévues aux articles 44 et 45 de la loi relative à l'I.S. (7) I.S. P.S.N.
N.B. Afin d'éviter une double imposition, la reprise de la provision doit être écartée du résultat fiscal de l'exercice 1998 lors du calcul de l'Impôt. Les écritures afférentes à ces régularisations se présentent comme suit :
Le montant de 2.581,92 doit faire l'objet d'une réintégration extra-comptable dans la mesure où il n'est pas déductible fiscalement. Provisions pour reconstitution de gisements : Les déclarations d'une société minière (y) font ressortir les données suivantes : (Comptabilisation en 1000 DH)
(*) - La provision est limitée à 15% du chiffre d'affaires provenant de l'exploitation des gisements : Résultat fiscal (100.000) x 50% = 50.000 (**) - La société ne peut pas pratiquer des provisions lorsque son résultat fiscal est déficitaire. a) Constitution des provisions On débite le compte de charges : Dotations Non Courantes pour reconstitution de gisements par le crédit du compte de passif : Provisions pour reconstitution de gisements.
Exemple : Exercice 1994
b) Utilisation des provisions : 1998 La provision constituée au titre de l'exercice 1995 a été utilisée en totalité au cours de l'exercice 1998.
Le montant de 75.000 est à déduire d'une façon extra-comptable. c) Transfert des provisions utilisées à un compte de réserves En 1999, il a été décidé de transférer le montant des provisions utilisées conformément aux dispositions légales à un compte de réserves. On suppose que le résultat net total de l'exercice 1998 est : 240.000. Ce montant est composé du résultat propre de l'exercice (165000 total produits - total des charges) et de la reprise non courante de la P.R.G. (75 000). 240.000 = 165.000 + 75.000
(*) - Il est préférable de scinder le résultat en résultat propre à l'exercice et en résultat provenant de la reprise des provisions, afin de permettre à l'assemblée de décider de l'affectation des réserves même en présence de déficits. En outre, l'affectation des réserves est prescrite par des dispositions fiscales indépendamment de l'affectation du résultat qui est régie par les lois sur les sociéttés. d) L'affectation des réserves Les réserves peuvent être incorporées au capital social ou imputées au déficit fiscal. 1er cas : on suppose que l'assemblée a décidé d'incorporer ces réserves au capital social.
2ème cas : On suppose que les réserves ont été imputées au déficit.
(*) - Il est à signaler que la société a enregistré
une perte comptable de 260.000 en 1997. e) Provisions non utilisées Les provisions non utilisées sont à rapporter au résultat fiscal du sixième exercice suivant celui au titre duquel elles ont été constituées avec application des amendes, des majorations ou des suppléments prévus à l'article 45 de la loi / I.S. et à l'article 109 de celle afférente à l'I.G.R. Dans notre exemple : La provision constituée en 1994 et non utilisée au 31/12/1999 doit être rapportée d'office au résultat fiscal de l'exercice 2000. Au 31/12/2000 : la société devra passer l'écriture suivante :
N.B. la Provision non utilisée n'est pas déductible fiscalement. Calcul de l'amende et des majorations : Pour la période allant du 01/01/2000 au 31/03/2001 (Droits correspondants au montant de la provision non utilisée en supposant que le taux de l'I.S. sera toujours 35%) (45.000 x 35% = 15.750) Janvier 2000 3% = 15.750 x 3% = 472,50 Les sanctions applicables aux provisions pour reconstitution de gisement non utilisées sont moins sévères par rapport à celles praticables aux provisions pour logements et pour investissements dans la mesure où on ne rectifie pas le résultat fiscal de l'exercice de constitution de ces provisions. Ce traitement a pour finalité un allégement fiscal au profit des sociétés minières qui connaissent des goulots d'étranglement. Mieux encore, les textes fiscaux restent muets quant à la prescription de l'exercice de réintégration de la provision non utilisée en tout ou en partie (celui suivant la durée légale d'utilisation) contrairement à ce qui est stipulé pour les deux autres catégories de provisions réglementées. A ce niveau, il y a lieu de se poser les questions suivantes :
Dans le cas où la réponse à la deuxième question est affirmative, le silence des textes fiscaux, constitue une faveur supplémentaire au profit des sociétés minières. Provisions pour investissements : Le traitement comptable de ces provisions est analogue à celui applicable aux provisions pour reconstitution de gisements. A cet égard, il faut suivre le même cheminement en usant des comptes appropriés suivants : a - Constitution des provisions
b. Utilisation ou non utilisation des provisions
N.B. Dans le cas où la provision est utilisée à ses fins, la société doit procéder à sa déduction du résultat fiscal de l'exercice de reprise. (Exercice d'utilisation) - En cas de non utilisation des provisions, une régularisation identique à celles constituées pour logement doit être effectuée. c) Transfert des provisions utilisées à un compte de réserves Les écritures comptables sont traitées de la même façon adoptée en matière de provisions pour reconstitution de gisements. (1) - Le bénéfice fiscal avant impôt tel que défini par la note circulaire interprétative des dispositions fiscales de la loi de finances 1992 s'entend du résultat de l'exercice avant imputation des déficits reportables et des amortissements différés. (2) - Avant le 1/7/1996, les lois de finances marocaines coïncidaient avec l'année civile. Mais pour tenir compte des besoins du monde rural très touché par les aléas climatiques, le Maroc a opté pour les lois de finances allant du 1er juillet au 30 juin et ce, à compter du 1er juillet 1996. Le passage à ce nouveau mode a nécessité l'établissement d'une loi de finances transitoire pour le 1er semestre 1996. (3) - Selon cette loi : les zones III et IV se composent
des provinces et préféctures suivantes : Zone III : La préfécture
de Rabat-Salé, provinces de : Agadir, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès,
Safi, Tanger et Tétouan. (4) - Article 7 bis - III de la loi relative à l'impôt
sur les sociétés : "L'incorporation au capital ne doit pas avoir été
précédée pendant une période de quatre ans d'une réduction dudit capital,
et ne doit pas être suivie pendant une période de même durée de sa
réduction ou de la cessation d'activité de la société." (5) - L'imputation au déficit permet également de pousser en avant la prescription en matière du report déficitaire. (6) - En cas de cession ou de cessation, les prêts remboursés sont à rattacher au résultat fiscal des exercices où les remboursements ont eu lieu ou le cas échéant, au premier exercice non prescrit. (7) - Pour les personnes imposables à l'impôt général sur le revenu, application des majorations et amende prévues à l'article 109 de la loi relative à l'IGR. (8) - le taux de la majoration peut être porté à 100% lorsque la mauvaise foi est établie. |
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